2. Est une personne ayant une déficience visuelle, la personne assurée, au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29), qui a une déficience visuelle telle qu’elle est, de façon permanente, incapable de lire, d’écrire, de circuler dans un environnement non familier ou d’effectuer des activités reliées à ses habitudes de vie ou à ses rôles sociaux.
Pour l’application du premier alinéa, la déficience visuelle se caractérise, pour chaque oeil, après correction au moyen de lentilles ophtalmiques, à l’exclusion des systèmes optiques spéciaux et des additions supérieures à 4 dioptries, par l’une des conditions suivantes:1° une acuité visuelle inférieure à 6/21;
2° une acuité visuelle égale ou inférieure à 6/18 pour les personnes qui ont un problème de vision dégénérative, une déficience physique, que ce soit une déficience motrice, auditive ou du langage, ou une déficience intellectuelle;
3° un champ visuel continu inférieur à 60 °, incluant le point central de fixation mesuré à l’horizontale ou à la verticale;
4° une hémianopsie complète.
D. 1403-96, a. 2; D. 470-2011, a. 3.